J.O. 82 du 6 avril 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-514 du 4 avril 2007 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la création d'une commission intergouvernementale franco-espagnole chargée de proposer une sélection de projets d'autoroutes de la mer entre l'Espagne et la France, signées à Paris le 9 juin 2006 et à Madrid le 3 juillet 2006 (1)


NOR : MAEJ0750140D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


L'accord sous forme d'échange de lettres entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la création d'une commission intergouvernementale franco-espagnole chargée de proposer une sélection de projets d'autoroutes de la mer entre l'Espagne et la France, signées à Paris le 9 juin 2006 et à Madrid le 3 juillet 2006, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 avril 2007.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 18 janvier 2007.

A C C O R D


SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE ROYAUME D'ESPAGNE RELATIF À LA CRÉATION D'UNE COMMISSION INTERGOUVERNEMENTALE FRANCO-ESPAGNOLE CHARGÉE DE PROPOSER UNE SÉLECTION DE PROJETS D'AUTOROUTES DE LA MER ENTRE L'ESPAGNE ET LA FRANCE


Le 9 juin 2006.


Madame la Ministre,

J'ai l'honneur de vous proposer au nom de la République française l'accord ci-après relatif à la création d'une commission intergouvernementale franco-espagnole des autoroutes de la mer.

Accord sous forme d'échange de lettres entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la création d'une commission intergouvernementale franco-espagnole chargée de proposer une sélection de projets d'autoroutes de la mer entre l'Espagne et la France :

« La République française et le Royaume d'Espagne, ci-après les "Parties,

Constatant l'accroissement des flux routiers transpyrénéens ;

Convaincus de la nécessité de mettre en place des autoroutes de la mer pour contribuer à soulager le trafic sur les grands axes routiers et les zones sensibles, en particulier dans la traversée des Pyrénées, par un transfert significatif des poids lourds de la route vers la voie maritime :

Considérant l'intérêt de promouvoir le transport maritime comme mode de transport complémentaire au transport terrestre dans une logique d'aménagement du territoire et de transport durable ;

Convaincus que la mise en place d'autoroutes de la mer contribuera à l'amélioration de l'efficacité de la chaîne de transport maritimo-terrestre ;

Tenant compte du livre blanc de la Commission européenne du 12 septembre 2001 "La politique européenne des transports à l'horizon 2010, l'heure des choix, et la décision du 29 avril 2004 révisant les orientations pour le développement du réseau trans-européen de transport (RTE-T) et intégrant les autoroutes de la mer parmi les projets prioritaires d'intérêt commun qui ont vocation à être mis en chantier rapidement ;

Considérant les décisions intervenues lors du sommet franco-espagnol de Saragosse du 7 décembre 2004 et la déclaration d'intention signée à Barcelone le 17 octobre 2005,

sont convenus de ce qui suit :


Article 1er

Définition


Aux fins du présent accord, le terme " autoroute de la mer désigne une offre de transport intermodal de porte à porte permettant un transfert modal significatif par la concentration de flux de marchandises sur des itinéraires maritimes, sans distorsion de concurrence contraire à l'intérêt commun. Ce service de transport maritimo-terrestre international est principalement dédié au transport de fret intercommunautaire. Il consiste en l'amélioration de liaisons maritimes existantes ou en la création de nouvelles qui présentent un rapport qualité/coût élevé et qui sont viables à terme, régulières et fréquentes.


Article 2

Objet


Les Parties souhaitent disposer d'une proposition de sélection de projets d'autoroutes de la mer. Elles conviennent, à cet effet, de la création d'une Commission intergouvernementale franco-espagnole des autoroutes de la mer, désignée ci-après par " la Commission intergouvernementale .

La proposition de sélection des projets est élaborée dans le respect des règles du droit communautaire, à partir des résultats d'un appel à projets international ah hoc et sur la base des principes et critères suivants :

- l'appel à projets ne désigne pas a priori les ports qui peuvent être impliqués ;

- l'escale dans au moins un port espagnol et au moins un port français situé sur la façade atlantique-Manche-Mer du nord est un critère d'éligibilité des projets ; ces ports sont de catégorie A, telle que définie par l'article 11.2 du RTE-T comme les ports maritimes d'importance internationale dont le volume annuel total du trafic est égal ou supérieur à 1,5 million de tonnes de fret ou à 200 000 passagers qui, sauf impossibilité, sont connectés avec des éléments terrestres du RTE-T ;

- la fréquence du service maritime est prise en compte comme critère clé pour répondre à l'objectif de transfert modal significatif ;

- les projets sont évalués au regard du transfert modal et plus généralement des bénéfices qui peuvent être attendus par la collectivité ;

- la performance des opérations et des services portuaires est prise en compte comme un critère de qualité des projets.

Dans le cas où les deux Parties conviennent de sélectionner un ou plusieurs projets, cette décision devra faire l'objet d'un accord international dont l'approbation sera soumise à autorisation des instances compétentes des deux Parties.

Les Parties souhaitent disposer d'une proposition de sélection de projets d'autoroutes de la mer dans un délai suffisamment bref pour que l'accord mentionné au paragraphe précédent permette la mise en place d'un service d'autoroutes de la mer en 2007.


Article 3

Compétences


La Commission intergouvernementale est chargée :

- de l'élaboration en 2006 d'un projet d'accord intergouvernemental prévoyant les engagements financiers des Parties sur les projets et les modalités de suivi en phase opérationnelle ;

- de l'organisation, de la conduite et du suivi de la procédure de sélection des projets. Dans ce cadre, elle est chargée d'élaborer le projet de cahier des charges et de lancer la consultation en 2006 ; d'examiner les propositions et de proposer une sélection des projets aux deux Gouvernements ;

- de toutes propositions d'études nécessaires à la mise en place de projets d'autoroutes de la mer, et d'en assurer le suivi et l'évaluation ;

- de la réflexion et de la proposition de mesures susceptibles de favoriser la mise en place et la réussite de projets d'autoroutes de la mer.


Article 4

Liaison avec les collectivités territoriales

et les instances communautaires


La Commission intergouvernementale est habilitée, dans le cadre de sa mission, à établir toutes les liaisons qu'elle estime nécessaires avec les instances communautaires. Les délégations de chaque Partie assurent les contacts nécessaires avec les collectivités territoriales intéressées de cette Partie.


Article 5

Collaboration avec les administrations,

les experts et les organismes


Pour l'exécution de sa mission, la Commission intergouvernementale bénéficie de la collaboration des administrations de chaque Partie.

Elle peut faire appel en tant que de besoin à tout organisme ou expert de son choix, et en particulier à l'ensemble des partenaires de la chaîne de transport maritimo-terrestre, ou leurs représentants.


Article 6

Composition


La Commission intergouvernementale est composée à parité de deux délégations nommées respectivement par la République française et le Royaume d'Espagne.

Chaque délégation est composée de six membres.

La délégation française comprendra un représentant du ministère chargé des affaires étrangères, trois représentants du ministère chargé des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer dont le chef de la délégation, un représentant du ministère chargé de l'environnement et un représentant du ministère chargé du budget.

La délégation espagnole comprendra deux représentants de Puertos del Estado dont le chef de la délégation, un représentant de la Direction Générale de la Marine Marchande, un représentant du Ministère du Fomento, un représentant du Ministère des Affaires Etrangères et un représentant du Ministère de l'Economie.


Article 7

Présidence


Le chef de chacune des délégations assure alternativement, et pour une durée de six mois, la présidence de la Commission intergouvernementale.


Article 8

Règlement intérieur


La Commission intergouvernementale établit son règlement intérieur. Elle peut notamment prévoir la création de groupes de travail.


Article 9

Règlement des différends


Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent Accord sont réglés par la voie diplomatique.


Article 10

Durée et entrée en vigueur


Le présent Accord s'applique à titre provisoire à compter de la réception de la dernière des présentes lettres et entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification communiquant l'accomplissement des procédures internes requises par chacune des Parties.

Le présent Accord reste en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord prévu à l'article 2, à moins que l'une des Parties, sous réserve d'un préavis d'un notifié par la voie diplomatique, ne le dénonce. »

Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent votre agrément. Dans ce cas, la présente lettre et votre réponse constitueront l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la création d'une Commission intergouvernementale franco-espagnole des autoroutes de la mer.

Je vous prie, Madame la Ministre, d'agréer l'assurance de ma haute considération.


Dominique Perben

Ministre des Transports, de l'Equipement,

du Tourisme et de la Mer



Madrid, le 3 juillet 2006.


Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 9 juin 2006, dont le texte est le suivant :

« Madame la Ministre,

J'ai l'honneur de vous proposer au nom de la République française l'accord ci-après relatif à la création d'une Commission intergouvernementale franco-espagnole des autoroutes de la mer.

Accord sous forme d'échange de lettres entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la création d'une Commission intergouvernementale franco-espagnole chargée de proposer une sélection de projets d'autoroutes de la mer entre l'Espagne et la France :

« La République française et le Royaume d'Espagne, ci-après les "Parties,

Constatant l'accroissement des flux routiers transpyrénéens ;

Convaincus de la nécessité de mettre en place des autoroutes de la mer pour contribuer à soulager le trafic sur les grands axes routiers et les zones sensibles, en particulier dans la traversée des Pyrénées, par un transfert significatif des poids lourds de la route vers la voie maritime :

Considérant l'intérêt de promouvoir le transport maritime comme mode de transport complémentaire au transport terrestre dans une logique d'aménagement du territoire et de transport durable ;

Convaincus que la mise en place d'autoroutes de la mer contribuera à l'amélioration de l'efficacité de la chaîne de transport maritimo-terrestre ;

Tenant compte du livre blanc de la Commission européenne du 12 septembre 2001 "La politique européenne des transports à l'horizon 2010, l'heure des choix et la décision du 29 avril 2004 révisant les orientations pour le développement du réseau trans-européen de transport (RTE-T) et intégrant les autoroutes de la mer parmi les projets prioritaires d'intérêt commun qui ont vocation à être mis en chantier rapidement ;

Considérant les décisions intervenues lors du sommet franco-espagnol de Saragosse du 7 décembre 2004 et la déclaration d'intention signée à Barcelone le 17 octobre 2005,

sont convenus de ce qui suit :


Article 1er

Définition


Aux fins du présent accord, le terme " autoroute de la mer désigne une offre de transport intermodal de porte à porte permettant un transfert modal significatif par la concentration de flux de marchandises sur des itinéraires maritimes, sans distorsion de concurrence contraire à l'intérêt commun. Ce service de transport maritimo-terrestre international est principalement dédié au transport de fret intercommunautaire. Il consiste en l'amélioration de liaisons maritimes existantes ou en la création de nouvelles qui présentent un rapport qualité/coût élevé et qui sont viables à terme, régulières et fréquentes.


Article 2

Objet


Les Parties souhaitent disposer d'une proposition de sélection de projets d'autoroutes de la mer. Elles conviennent, à cet effet, de la création d'une Commission intergouvernementale franco-espagnole des autoroutes de la mer, désignée ci-après par " la Commission intergouvernementale .

La proposition de sélection des projets est élaborée dans le respect des règles du droit communautaire, à partir des résultats d'un appel à projets international ah hoc et sur la base des principes et critères suivants :

- l'appel à projets ne désigne pas a priori les ports qui peuvent être impliqués ;

- l'escale dans au moins un port espagnol et au moins un port français situé sur la façade atlantique-Manche-Mer du nord est un critère d'éligibilité des projets ; ces ports sont de catégorie A, telle que définie par l'article 11.2 du RTE-T comme les ports maritimes d'importance internationale dont le volume annuel total du trafic est égal ou supérieur à 1,5 million de tonnes de fret ou à 200 000 passagers qui, sauf impossibilité, sont connectés avec des éléments terrestres du RTE-T ;

- la fréquence du service maritime est prise en compte comme critère clé pour répondre à l'objectif de transfert modal significatif ;

- les projets sont évalués au regard du transfert modal et plus généralement des bénéfices qui peuvent être attendus par la collectivité ;

- la performance des opérations et des services portuaires est prise en compte comme un critère de qualité des projets.

Dans le cas où les deux Parties conviennent de sélectionner un ou plusieurs projets, cette décision devra faire l'objet d'un accord international dont l'approbation sera soumise à autorisation des instances compétentes des deux Parties.

Les Parties souhaitent disposer d'une proposition de sélection de projets d'autoroutes de la mer dans un délai suffisamment bref pour que l'accord mentionné au paragraphe précédent permette la mise en place d'un service d'autoroutes de la mer en 2007.


Article 3

Compétences


La Commission intergouvernementale est chargée :

- de l'élaboration en 2006 d'un projet d'accord intergouvernemental prévoyant les engagements financiers des Parties sur les projets et les modalités de suivi en phase opérationnelle ;

- de l'organisation, de la conduite et du suivi de la procédure de sélection des projets. Dans ce cadre, elle est chargée d'élaborer le projet de cahier des charges et de lancer la consultation en 2006 ; d'examiner les propositions et de proposer une sélection des projets aux deux Gouvernements ;

- de toutes propositions d'études nécessaires à la mise en place de projets d'autoroutes de la mer, et d'en assurer le suivi et l'évaluation ;

- de la réflexion et de la proposition de mesures susceptibles de favoriser la mise en place et la réussite de projets d'autoroutes de la mer.


Article 4

Liaison avec les collectivités territoriales

et les instances communautaires


La Commission intergouvernementale est habilitée, dans le cadre de sa mission, à établir toutes les liaisons qu'elle estime nécessaires avec les instances communautaires. Les délégations de chaque Partie assurent les contacts nécessaires avec les collectivités territoriales intéressées de cette Partie.


Article 5

Collaboration avec les administrations,

les experts et les organismes


Pour l'exécution de sa mission, la Commission intergouvernementale bénéficie de la collaboration des administrations de chaque Partie.

Elle peut faire appel en tant que de besoin à tout organisme ou expert de son choix, et en particulier à l'ensemble des partenaires de la chaîne de transport maritimo-terrestre, ou leurs représentants.


Article 6

Composition


La Commission intergouvernementale est composée à parité de deux délégations nommées respectivement par la République française et le Royaume d'Espagne.

Chaque délégation est composée de six membres.

La délégation française comprendra un représentant du ministère chargé des affaires étrangères, trois représentants du ministère chargé des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer dont le chef de la délégation, un représentant du ministère chargé de l'environnement et un représentant du ministère chargé du budget.

La délégation espagnole comprendra deux représentants de Puertos del Estado dont le chef de la délégation, un représentant de la direction générale de la Marine Marchande, un représentant du Ministère du Fomento, un représentant du Ministère des Affaires Etrangères et un représentant du Ministère de l'Economie.


Article 7

Présidence


Le chef de chacune des délégations assure alternativement, et pour une durée de six mois, la présidence de la Commission intergouvernementale.


Article 8

Règlement intérieur


La Commission intergouvernementale établit son règlement intérieur. Elle peut notamment prévoir la création de groupes de travail.


Article 9

Règlement des différends


Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent accord sont réglés par la voie diplomatique.


Article 10

Durée et entrée en vigueur


Le présent Accord s'applique à titre provisoire à compter de la réception de la dernière des présentes lettres et entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification communiquant l'accomplissement des procédures internes requises par chacune des Parties.

Le présent Accord reste en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord prévu à l'article 2, à moins que l'une des Parties, sous réserve d'un préavis d'un an notifié par la voie diplomatique, ne le dénonce. »

Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent votre agrément. Dans ce cas, la présente lettre et votre réponse constitueront l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la création d'une Commission intergouvernementale franco-espagnole des autoroutes de la mer.

Je vous prie, Madame la Ministre, d'agréer l'assurance de ma haute considération.


Dominique Perben

Ministre des Transports, de l'Equipement,

du Tourisme et de la Mer


J'ai le plaisir de vous signaler que le texte précédent a reçu l'approbation de mon Gouvernement et je vous prie de bien vouloir considérer ce texte, ainsi que la présente lettre, comme l'Accord entre le Royaume d'Espagne et la République française relatif à la création d'une Commission intergouvernementale chargée de proposer une sélection de projets d'autoroutes de la mer entre l'Espagne et la France.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma plus haute considération.


Magdalena Alvarez Arza

Ministre de l'équipement et des transports